Le projet de loi bioéthique prévoit d’encadrer l’usage de l’intelligence artificielle (IA) et des big data en santé par l’humain. Le texte propose d’imposer au professionnel de santé le fait d’informer le patient de l’usage d’un traitement algorithmique de données massives pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique et des résultats obtenus. Ce document, qui fait suite au rapport du comité consultatif national d’éthique, entre dans sa phase parlementaire. Après l’audition des ministres par la Commission parlementaire le 9 septembre 2019, les discussions sur les amendements vont démarrer le 10 septembre avant les débats parlementaires à l’Assemblée nationale du 24 septembre au 9 octobre.
Plus précisément, pour que l’IA reste un outil d’aide à la décision et que la décision finale reste entre les mains du professionnel de santé, l’intervention de ce dernier sera rendue obligatoire pour réaliser l’adaptation des paramètres du traitement, assurant ainsi une garantie humaine lors de l’utilisation de l’intelligence artificielle.
Concernant le traitement algorithmique des données génétiques, le texte insiste sur le consentement de la personne et sur l’usage limité aux fins médicales ou de recherche scientifique. Le texte prévoit également de limiter le recours aux techniques d’enregistrement de l’activité cérébrale et d’encadrer l’usage des dispositifs de neuromodulation à risque.
La révision des lois de bioéthique s’inscrit dans un contexte de développement technologique inédit. Le titre III du projet de loi vise à « appuyer le diffusion des progrès scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques ». Il concerne en premier lieu l’IA mais aussi les neurosciences et la neuromodulation.
IA : informer les patients et garantir l’usage
L’article 11 du projet de loi prévoit que « lorsque pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique est utilisé un traitement algorithmique de données massives, le professionnel de santé qui communique les résultats de ces actes informe la personne de cette utilisation et des modalités d’action de ce traitement ». Dans la même idée, « l’adaptation des paramètres [d’un tel traitement] est réalisée avec l’intervention d’un professionnel de santé et peut être modifiée par celui-ci ».
Dans la lignée des autres textes règlementaire, notamment le RGPD, la traçabilité est imposée pour rendre les données accessibles aux professionnels de santé concernés et garantir la décision thérapeutique. D’ailleurs, le texte prévoit, toujours dans son article 11, « l’intervention du professionnel pour réaliser l’adaptation des paramètres du traitement et consacre le principe d’une garantie humaine lors de l’utilisation de l’intelligence artificielle » ; ce qui permet de préserver la maîtrise finale de la décision par le professionnel de santé.
Encadrer l’examen des caractéristiques génétiques
L’article 10 du projet de loi prévoit que l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles ne peut être réalisé qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique après consentement express de la personne par écrit.
Elle devra être informée de la nature de l’examen, de son indication s’il s’agit de finalités médicales ou de son objectif scientifique. Elle devra également être informée si l’examen révèle des caractéristiques sans lien avec l’objectif initial mais qui pourrait nécessiter des mesures de prévention pour elle ou sa famille. Elle pourra toutefois refuser cette révélation en étant informé des risques.
Encadrer l’enregistrement de l’activité cérébrale
Le projet de loi précise dans son article 12, les finalités de recours aux techniques d’enregistrement de l’activité cérébrale. Il interdit l’emploi de l’imagerie cérébrale fonctionnelle dans le domaine de l’expertise judiciaire et renforce l’interdiction des discriminations fondées sur les données issues de l’enregistrement de l’activité cérébrale, en particulier en matière de prévention et de couverture des risques.
Interdire les dispositif de neuromodulation à risque
L’article 13 du projet de loi donnerait au ministère chargé de la Santé le pouvoir d’interdire, après avis de la Haute autorité de santé (HAS), les dispositifs de neurostimulation qui présenteraient un danger ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine.
Via une électrode de stimulation ou un produit diffusé par cathéter, cette technique augmente ou diminue l’excitabilité d’un neurone ou d’un groupe de neurones. Elle agit directement sur une zone cérébrale, la moelle épinière ou une racine nerveuse. Elle est utilisée à usage récréatif sans être, pour l’instant, encadrée par une règlementation française ou européenne.