Le 5 octobre 2018, après la parution au Journal officiel de la République française du décret n°2018-841 du 3 octobre 2018 relatif aux conseils et prestations pouvant être proposés par les pharmaciens d’officine dans le but de favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes (cf lien ci-contre), la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) a déploré que n’aient pas été inscrits dans ce texte des services liés au numérique.
Inscrit dans la loi HPST il y a neuf ans, ce texte avait pour objectif d’aider les pharmaciens d’officine à valoriser leurs compétences par des prestations facultatives non nécessairement conventionnelles. Les efforts de nombreux pharmaciens d’officine dans le domaine de la e-santé auraient justement pu relever de ces prestations facultatives. Voilà pourquoi le FSPF a « [regretté] que l’utilisation par le pharmacien d’officine des outils numériques ne soit pas abordée dans ce décret« .
Si le syndicat aurait par ailleurs « souhaité que le décret intègre certaines missions susceptibles d’être exercées au domicile du patient par le pharmacien d’officine, comme la gestion de l’armoire à pharmacie, l’évaluation des besoins des patients en termes de matériel médical (MAD) ou la livraison à domicile », d’autres mesures telles que l’ajout de la mission de participation à des actions d’évaluation en vie réelle des médicaments, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique en collaboration avec les autorités sanitaires, confirment tout de même, aux yeux du syndicat, « le rôle du pharmacien d’officine en tant que garant de la sécurité des produits de santé« .
Contenu du décret
Comme le rappelle un article paru dans le Moniteur des pharmacies le 5 octobre 2018 après la parution du décret, celui-ci met en avant « 5 missions ». Ainsi, il pourra incomber au pharmacien :
- de mettre en place des actions de suivi et d’accompagnement pharmaceutique visant à éviter l’iatrogénie, promouvoir le bon usage des médicaments et le suivi de l’observance, « en procédant à l’analyse des informations relatives au patient et à ses traitements », ces informations devant être formalisées et éventuellement, si le patient y consent, transmises au médecin traitant ;
- d’être à l’initiative d’actions de prévention et de promotion de la santé « parmi les domaines d’action prioritaires de la stratégie nationale de santé » ;
- de participer à l’évaluation en vie réelle de médicaments, de dispositifs médicaux et d’innovations thérapeutiques, en collaboration avec les autorités de sanitaires ;
- de contribuer au dépistage des maladies infectieuses et des maladies non transmissibles ;
- de prendre part à la coordination des soins.
« Le texte précise que le pharmacien doit disposer de locaux permettant la confidentialité des échanges avec les patients. Il prévoit par ailleurs une obligation de formation et d’actualisation des connaissances pour chacune des prestations définies », explique par ailleurs le Moniteur des pharmacies.