L’assistant médical (AM) recruté, soignant ou administratif, devra être doté d’une qualification professionnelle ad hoc, qui sera obtenue à l’issue d’une formation spécifique, intégrant une éventuelle validation des acquis de l’expérience (VAE) ; pour les médecins installés en zone sous dense au sens du 1434-4 1° du code de la santé publique (zones éligibles aux aides conventionnelles), le financement d’un assistant médical à hauteur d’un équivalent temps plein pour un médecin est possible.
Ces 2 précisions font partie des principales modifications apportées au projet d’avenant n°7 à la Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie signée le 25 août 2016, texte faisant l’objet d’une dernière réunion de négociation, le 9 mai 2019, entre l’Uncam et la Fédération française des médecins généralistes, la Fédération des médecins de France, le Bloc, la Confédération des syndicats médicaux français, le Syndicat des médecins libéraux ainsi que l’Union nationale des caisses d’assurance maladie complémentaires (Unocam).
Ces changements précisent notamment le profil de l’AM et la prise en charge ainsi que l’option spécifique de financement et d’engagement en zone sous-dense, dont le montant de l’aide apportée par l’Assurance maladie au médecin pour l’embauche de l’assistant médical : 36 000 euros par médecin la 1ère année de l’embauche, 27 000 euros maximum la 2ième année, 21 000 euros maximum à partir de la 3ième année.
Cet avenant s’inscrit dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019, qui a habilité les partenaires conventionnels à définir les conditions et modalités de participation financière de l’assurance maladie « pour faciliter le recrutement, dans les cabinets médicaux libéraux, d’assistants médicaux », est-il rappelé dans le texte. « Ces assistants médicaux doivent leur permettre de libérer du temps médical afin notamment de pouvoir suivre un plus grand nombre de patients, mieux les prendre en charge, coordonner leurs parcours et s’engager plus fortement dans des démarches de prévention », précise le projet d’avenant.
Dans ce cadre, les partenaires conventionnels s’accordent :
- « sur la nécessité d’accompagner la mise en œuvre de cette mesure, en permettant aux médecins libéraux de percevoir une aide conventionnelle à l’embauche d’assistants médicaux dans leurs cabinets, et ce, dès le deuxième semestre 2019 » ;
- « pour reconnaitre que le développement et la généralisation de l’exercice coordonné des professionnels de santé et plus généralement de l’ensemble des acteurs sanitaires et médico-sociaux sur un territoire, constituent un levier prioritaire pour répondre aux enjeux d’accès aux soins et de qualité des prises en charge :
- volonté : valoriser l’engagement des médecins dans ces démarches en faveur d’un exercice coordonné et de la continuité des soins. Dans ce cadre, ils conviennent de faire évoluer le forfait structure.
- pour procéder à quelques aménagements du texte de la convention médicale.
Synthèse des modifications apportées à l’avenant n°7
Article 9-2 Profils et formation de l’assistant médical
Quel que soit le profil de la personne recrutée en qualité d’assistant médical (profil soignant ou administratif), ce dernier devra être doté d’une qualification professionnelle ad hoc, qui sera obtenue à l’issue d’une formation spécifique, intégrant une éventuelle validation des acquis de l’expérience (VAE), dont le contenu et la durée seront déterminés dans le cadre de la convention collective des personnels des cabinets libéraux.
Article 9-3-5 Dérogations aux critères d’éligibilité
-
Éligibilité des médecins bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) ou atteints d’une affection de longue durée (ALD)
Par dérogation, les médecins bénéficiant de l’allocation adulte handicapé (AAH) ou souffrant d’une affection de longue durée (ALD) dont le handicap ou la pathologie ont un impact sur leur activité peuvent être éligibles au dispositif, quel que soit leur niveau de patientèle initiale pour les aider à maintenir un niveau d’activité correspondant au besoin de soins des patients du territoire d’exercice du médecin.
– L’accord sur l’éligibilité à la contractualisation est pris par le directeur de la caisse après avis du service médical placé près de ladite caisse.
– L’appréciation du niveau de financement d’assistant médical nécessaire et des objectifs fixés au niveau de l’augmentation ou du maintien du niveau de patientèle sont définis conjointement par le médecin et la caisse au regard de la situation du médecin et des besoins du territoire en termes d’accès aux soins.
Cette appréciation du niveau des financements et des objectifs fixés peut faire l’objet d’une révision chaque année si nécessaire.
-
Éligibilité des médecins généralistes avec une forte patientèle d’enfants de moins de 16 ans
Par dérogation au critère de seuil minimal de patientèle médecin traitant adulte fixé à l’article 9-3-4, les médecins généralistes ne remplissant pas ce critère au motif d’une forte proportion d’enfants de moins de 16 ans dans leur patientèle file active (supérieure à 25 %) sont éligibles au dispositif, dès lors que leur patientèle file active se situe au-dessus du 30ème percentile.
– Pour la fixation des objectifs de ces médecins, les engagements sont fixés en fonction de leur patientèle file active.
– Pour le suivi de leurs engagements, la patientèle médecin traitant adulte et la patientèle file active sont prises en compte.
Dérogations au principe de regroupement :
Article 9-5-1 Modalités d’attribution de l’aide et contrepartie
Les modalités d’attribution de l’aide au recrutement de l’assistant médical sont réalisées selon l’option choisie par le médecin employeur, c’est-à-dire selon le niveau d’engagement et de financement qu’il choisit.
Le médecin peut changer d’option sur la base d’un avenant au contrat, dès lors que les conditions de recrutement de l’assistant médical sont amenées à évoluer.
Article 9-5-2 Le niveau de financement par l’assurance maladie pour l’aide au recrutement d’assistants médicaux et les contreparties attendues
Article 9-5-2-1. Principes : un financement pérenne et des engagements modulés selon la taille de patientèle des médecins
- Pour ce qui concerne les médecins des autres spécialités médicales
Deux options sont offertes aux médecins permettant à chaque groupe de médecins de choisir son organisation, selon le niveau de financement alloué et les engagements en contrepartie.
Article 9-5-2-4. Option spécifique de financement et d’engagement en zone sous-dense
Par dérogation, pour les médecins installés en zone sous dense au sens du 1434-4 1° du code de la santé publique (zones éligibles aux aides conventionnelles), le financement d’un assistant médical à hauteur d’un équivalent temps plein pour un médecin est possible.
La participation de l’Assurance maladie, selon cette option, est répartie de la manière suivante :
- la 1ère année de l’embauche de l’assistant médical : le montant de l’aide est porté à 36 000 euros par médecin ;
- la 2ème année de l’embauche de l’assistant médical : le montant de l’aide maximale est de 27 000 euros. À partir de la 2ème année le montant total de l’aide est proratisée en fonction du niveau d’atteinte des objectifs, conformément à l’article 9-5-2-5,
- à partir de la 3ème année, l’aide est maintenue de manière pérenne à 21 000 euros maximum et proratisée en fonction du niveau d’atteinte des objectifs conformément à l’article 9-5-2-5.
Objectifs fixés pour cette option :
- Si la patientèle médecin traitant adulte et/ou file active du médecin se situe entre le 30ème percentile et le 50ème percentile : l’objectif attendu est de +35 %.
- Si la patientèle médecin traitant adulte et/ou file active du médecin se situe entre le 50ème percentile et le 70ème percentile : l’objectif attendu est de +30 %.
- Si la patientèle médecin traitant adulte et/ou file active du médecin se situe entre le 70ème percentile et le 90ème percentile : l’objectif attendu est de + 25 %.
- Si la patientèle médecin traitant adulte et/ou file active du médecin se situe entre le 90ème percentile et le 95ème percentile : l’objectif attendu est de +15 %.
- Si la patientèle médecin traitant adulte et/ou file active du médecin se situe au-delà du 95ème percentile : l’objectif attendu est de +5%.
Pour bénéficier de cette option, le médecin devra justifier de l’embauche d’au moins 1 d’ETP d’assistant médical.
« Au regard du nombre de contrats de recrutement d’assistants médicaux déjà signés et des besoins de santé du territoire, et notamment le nombre de patients restant sans médecin traitant au sein du territoire, le directeur de la caisse peut suspendre cette option et en informe la Commission paritaire locale, est-il précisé. Toutefois, les contrats existants perdurent jusqu’à leur terme. Au regard des mêmes critères, le directeur de la caisse peut rouvrir cette option à tout moment. »
Article 9-5-2-7 Cas particuliers : fixation des objectifs et vérification des résultats pour les médecins nouveaux installés
Pour les médecins nouveaux installés au sens de l’article 9.3.5, pour prendre en compte la montée en charge progressive de leur patientèle, leur objectif est fixé de manière à se situer, dans un délai de 3 ans, dans les 50 % des médecins.
À la 3ème année, en fonction du niveau d’atteinte des objectifs, l’aide est versée de la manière suivante :
- si le médecin se situe au-dessus du 50ème percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité, l’aide est versée dans sa totalité ;
- si le médecin se situe entre le 30ème percentile et 50ème percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité, l’aide est versée au prorata de l’écart ;
- en dessous de 30ème percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité, aucune aide n’est versée.
« À la fin de la troisième année, le médecin n’étant plus considéré comme nouvel installé, le contrat doit faire l’objet d’un avenant sur la base de sa patientèle réelle », est-il indiqué.
À la fin de l’article 28.5 sont ajoutées les dispositions suivantes :
- Modalités de facturation des majorations de déplacement lors de visites de patients en Ehpad
-
Les partenaires conventionnels souhaitent favoriser le suivi des patients domiciliés dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Dans le cadre, ils s’accordent pour faire évoluer les modalités de facturation des majorations de déplacement facturables par un médecin généraliste au cours d’un même déplacement telles que prévues à l’article 14-2 VII de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). Ainsi, ils souhaitent que dans le cadre d’une visite en Ehpad au cours de laquelle le médecin effectue des consultations auprès de plusieurs patients, la majoration de déplacement puisse être facturée dans la limite de 3 majorations, au cours d’un même déplacement.
Cette disposition n’entrera en vigueur que sous réserve de la modification de la liste des actes et prestations visée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Téléexpertise A l’article 28.6.2.1 intitulé : « Champ d’application de la téléexpertise », le paragraphe : « Connaissance préalable du patient par le médecin requis » est supprimé.