• Modalités de création du dossier médical partagé
• Règles du recueil du consentement du titulaire du dossier
• Définition des éléments d’information contenus dans le dossier médical partagé afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins
• Définition des conditions d’accès en lecture et d’alimentation du dossier par les différents acteurs de la prise en charge des patients
• Précision sur les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles
• Rappel du rôle et du champ d’intervention de la CNAMTS, notamment au travers de la définition des procédures techniques et organisationnelles pour la mise en œuvre du dossier,
c’est le contenu du décret du 4 juillet 2016 précisant les modalités de création et de mise en oeuvre du dossier médical partagé publié au Journal Officiel.
La publication de ce décret marque la vraie relance du DMP prévue dans la loi Santé du 26 janvier 2016. La gestion du DMP qui doit être généralisé à l’ensemble des assurés sociaux dés 2017 est désormais confiée à la Cnamts qui a pour mission de « le déployer largement » et non plus à l’Asip qui pilotait ce dossier depuis sa création prévue par la loi d’août 2004 et confirmée par la loi HPST du 21 juillet 2009 sous le nom de Dossier Médical Personnel.
Le coût de la mise en oeuvre de la première version du DMP, de 2004 à 2011, a été estimé en 2015 par la Cour des comptes à 210 M€. Le site dmp.gouv.fr revendique l’existence de 580 000 DMP en 2016 (pour 66 millions d’assurés sociaux).
Rebaptisé « dossier médical partagé », le DMP a vocation à devenir un carnet de santé numérique facilitant la coordination des soins. Il doit être testé dés le 15 septembre 2016 dans 9 départements pilotes, selon une annonce faite le 24 juin 2016 par le GCS e-santé Bretagne.
Le DMP est piloté par l’Assurance maladie
L’ensemble des droits et obligations du groupement d’intérêt public relatifs à la conception, la mise en œuvre et l’administration du dossier médical partagé, sont transférés à la Cnamts. Celle-ci définit l’ensemble des procédures techniques et organisationnelles nécessaires à la mise en oeuvre du DMP.
La Cnamts définit et met en œuvre les conditions techniques permettant au titulaire d’extraire ou de verser au moyen de logiciels des données dans son dossier médical partagé. La Cnamts tient à jour sur son site internet la liste des logiciels homologués.
Chaque patient pourra créer son DMP
La création du dossier médical partagé nécessite le consentement exprès et éclairé du bénéficiaire.
Le DMP pourra être crée par:
– Tout bénéficiaire de l’assurance maladie (Chaque assuré social se verra proposer de façon automatique la possibilité de créer son DMP depuis son compte Ameli).
– Tout professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, ainsi que par les personnes exerçant sous sa responsabilité
– Les personnes assurant des fonctions d’accueil des patients au sein des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux
– Les agents des organismes d’assurance maladie obligatoire qui interviennent directement auprès des bénéficiaires de l’assurance maladie.
Le DMP sera partagé entre les professionnels de santé
Le principal objectif du DMP est de faciliter le partage des données médicales des patients entre les professionnels de santé qui interviennent dans leur prise en charge
Mais cet accès des professionnels de santé est subordonné à l’autorisation préalable du titulaire et se limite aux seules informations strictement nécessaires à la prise en charge du titulaire du DMP dans le respect des règles de gestion des droits d’accès fixées par la Cnamts en collaboration avec les conseils nationaux des ordres des professionnels de santé et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces règles sont publiées sur le site internet de la Cnamts.
Le titulaire peut indiquer dans son dossier médical partagé l’identité des professionnels de santé auxquels il entend interdire l’accès à son dossier. La liste de ces professionnels de santé peut être modifiée à tout moment par le titulaire.
Lorsqu’un professionnel de santé estime qu’une information sur l’état de santé versée dans le dossier médical partagé ne doit pas être portée à la connaissance du patient sans accompagnement, il peut rendre cette information provisoirement inaccessible au titulaire du dossier en attendant qu’elle soit délivrée à ce dernier par un professionnel de santé lors d’une consultation d’annonce. Si la consultation d’annonce n’a pas eu lieu un mois après le versement de l’information dans le dossier médical partagé du patient, elle devient automatiquement accessible.
Le DMP contiendra toutes les données de santé du patient
Le dossier médical partagé contient :
– Les données relatives à l’identité et à l’identification du titulaire du DMP
– Les données relatives à la prévention, à l’état de santé et au suivi social et médico-social que les professionnels de santé estiment devoir être partagées dans le dossier médical partagé, afin de servir la coordination, la qualité et la continuité des soins, y compris en urgence, notamment l’état des vaccinations, les synthèses médicales, les lettres de liaison, les comptes rendus de biologie médicale, d’examens d’imagerie médicale, d’actes diagnostiques et thérapeutiques, et les traitements prescrits.
– Les données consignées dans le dossier par le titulaire lui-même
– Les données relatives à la dispensation de médicaments, issues du dossier pharmaceutique
– Les données relatives au don d’organes ou de tissus
– L’identité et les coordonnées des proches du titulaire à prévenir en cas d’urgence
– L’identité et les coordonnées du médecin traitant
– Les données relatives au recueil des consentements pour la création et les accès du dossier médical partagé
– La liste actualisée des professionnels de santé ayant déclaré être autorisés à accéder au dossier ainsi que la liste des professionnels de santé auxquels le titulaire a interdit l’accès à son dossier
Le DMP reprendra les remboursements maladie
Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge détenues par l’organisme d’assurance maladie obligatoire dont relève chaque bénéficiaire seront intégrées au DMP.