Par des communiqués datés du 4 et du 5 juin 2018, des inquiétudes vis-à-vis du décret n°2018-383 (signé par le gouvernement le 23 mai 2018 et « autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement« ) ont été émises par :
• l’Association des Établissements participant au service public de Santé Mentale (ADESM) ;
• la Fédération Nationale des Associations d’usagers en Psychiatrie (Fnapsy) ;
• l’Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire (ASPMP) ;
• l’Union nationale de familles et amis de personnes malades ou handicapées psychiques (Unafam) ;
• le Cercle de réflexion et de propositions pour la psychiatrie (CRPA).
Si l’Unafam, dans son communiqué, formule une demande de modification du décret en faveur d’une anonymisation des données (afin que celui-ci ne nourrisse aucun « amalgame entre maladie psychique et terrorisme » ou ne constitue aucune « menace pour le secret médical ou le processus de soins), le CRPA a indiqué qu’il entendait saisir le Conseil d’État pour demander l »annulation du décret du 23 mai 2018 .
En outre, ces deux organisations ont détaillé les axes juridiques de l’argumentation qui soutient leurs demandes.
Incompétence de l’auteur du décret
D’après le CRPA, « le nombre de destinataires et la quantité d’information sont tels […], en termes de libertés publiques pour les personnes qui sont ou ont été en soins psychiatriques sans consentement » que ce texte ne relèverait pas du pouvoir réglementaire seul mais de la compétence du législateur : la CRPA dénonce une violation de l’article 34 de la Constitution (qui encadre les prérogatives du législateur d’une part et du pouvoir réglementaire d’autre part).
Violation du principe de la séparation des pouvoirs, principe constitutionnel
D’après le CRPA, le texte violerait également le principe de la séparation des pouvoirs consacré à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, constitutionnellement garanti (« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminées, n’a point de constitution »).
Le CRPA explique en effet que, ce texte concerne :
- des « mesures privatives ou restrictives de libertés individuelles » ;
- des « destinataires des informations relatives aux personnes en soins sans consentement [appartenant] tant à diverses administrations, dont les préfectures et les municipalités, qu’aux autorités judiciaires ».
Aussi, selon le CRPA, il n’est pas acceptable que ce décret du 23 mai 2018 ne prévoie pas « des garanties sur cette diffusion grand angle d’informations hautement susceptibles de casser toute intégration sociale des personnes sous mesures de soins psychiatriques sans consentement ».
Fichage des patients hospitalisés sans consentement et des professionnels du droit assurant leur défense
Fichage des personnes
Pour l’Unafam, les raisons invoquées pour expliquer l’élaboration de ce décret autorisant les ARS à collecter des données consultables à l’échelle nationale via Hopsyweb ne justifieraient pas la constitution de ce « fichier psychiatrique informatique ».
En effet, « s’il s’agissait d’un suivi des hospitalisations sans consentement à des fins statistiques et de suivi des situations, ce fichier national ne serait pas nominatif, ne contiendrait que des données anonymisées« , affirme l’Unafam.
Fichage des avocats
Le CRPA ajoute que ce décret constituerait un excès de pouvoir supplémentaire et une atteinte aux droits de la défense dans la mesure où il prévoit également « un fichage […] des avocats (avec leurs coordonnées professionnelles et leur numéro de téléphone) ».
Caractère non opposable des antécédents psychiatriques
Pour le CRPA, ce décret violerait également l‘article L 3211-5 du code de la santé publique. Celui-là dispose en effet qu’ »une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l’objet de soins psychiatriques […] conserve, à l’issue de ces soins, la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés. » Or, d’après le CRPA, ce décret rend opposables des antécédents psychiatriques qui « légalement parlant, ne doivent pas l’être ».
Absence de contrôle des données par les personnes ou de garanties de l’effacement des données
Absence de garantie de l’effacement des données
Le CRPA affirme que l’article 6 du décret, qui prévoit la conservation pendant 3 ans des données collectées et diffusées, ne donne aucune garantie (ne prévoit réglementairement aucun bordereau actant la fin du fichage ou toute autre disposition) quant à l’effacement de ces données. Ainsi, il créerait un « casier psychiatrique informatique » incontrôlable, que ce soit par les personnes concernées (ou leurs proches) ou par l’autorité judiciaire.
Pour le cercle de réflexion en psychiatrie, le décret semble donc, au regard de cet argument, « illégal » et porteur d’ »un risque d’atteinte disproportionnée aux droits et libertés des personnes qui ont été sous mesures de soins psychiatriques sans consentement« .
Non respect du droit de s’opposer au traitement de données à caractère personnel
En outre, d’après l’Unafam, le texte ne respecterait pas le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés », qui indique que « toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ».
Non information des personnes en soins sans consentement
Le CRPA reproche également au décret de ne pas comprendre de clause mentionnant les conditions d’information des personnes en soins psychiatriques sans consentement sur l’existence de ce fichage informatique et sur leurs possibilités d’accès et de droit à la rectification. Ce point avait pourtant été abordé par la CNIL, lors de sa délibération du 3 mai 2018.
Dans ce cadre, le CRPA alerte, dans son communiqué, sur le fait que « les personnes actuellement en soins psychiatriques sans consentement sont, et seront à l’avenir, l’objet d’un fichage grand angle sans même le savoir, sans même qu’une due information leur soit délivrée sur ce fichage ». Ceci violerait l’article L 3211-3 du code de la santé publique relatif aux droits que conserve en tout état de cause une personne admise en soins sans consentement.
Question prioritaire de constitutionnalité possible sur les classements sans suite au sens de l’article L 3213-7 du code de la santé publique
Le CRPA indique enfin qu’il a « envisagé la possibilité de greffer sur cette requête en annulation devant le Conseil d’Etat, des conclusions à fin de question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L 3213-7 du code de la santé publique (visé dans le décret du 23 mai 2018), en ce que cet article inclut parmi les personnes signalées par les autorités judiciaire aux préfets aux fins de mesures de soins sur décision du représentant de l’Etat sur le mode médico-légal, celles qui ont fait l’objet, sur la base d’une expertise psychiatrique les déclarant pénalement irresponsables au titre de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite ».
Le CRPA rappelle que le classement sans suite est souvent réservé aux personnes pour lesquelles les chefs de poursuite correctionnelles sont légers voire inexistants. Aussi, dans la mesure où ces classements sont pris par les procureurs de la république discrétionnairement sans débat contradictoire, une violation du principe de proportionnalité semble mise en place aux yeux du CRPA. Ce cercle de réflexion a indiqué qu’il pourrait demander au Conseil d’Etat « d’autoriser sur ce point l’envoi de [ses] conclusions devant le Conseil constitutionnel pour que soit tranchée la question de la constitutionnalité de l’inclusion des classements sans suite dans la catégorie des mesures médico-légales ».
Le décret peut-être consulté via ce lien.